1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
b) «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c) «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d) «transporteur» : une personne qui:i. transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. effectue du courtage en transport; ou
iv. loue des véhicules;
e) «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f) «ministre» : le ministre des Transports;
g) (paragraphe abrogé);
h) «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i) «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j) «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k) «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l) «séance» : l’audition d’une affaire par la Commission.Au sens de la présente loi, un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.